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Secret médical

Le secret incombe à tout médecin du fait du serment d'hypocrate.

Liens connexes

 

Medileg

La reconnaissance d'un droit au secret professionnel pour les professions médicales est un élément majeur concourant à l'établissement d'une relation de confiance entre le médecin et le malade et à la protection du malade. Retrouvez l'article du Pr BARRET du sur l'excellent site MEDILEG.
http://www-sante.ujf-grenoble.fr/SANTE/medilega/pages/secretb.html#ancre179979

 

Règles de transmission des expertises

Il est souvent reproché aux experts de ne pas avoir adressé leur rapport aux malades ( ou blessés examinés) et à leur médecin traitant. Bien évidemment l'expert ne fait pas ce qu'il veut car il est tenu à certaines obligations légales.
http://perso.orange.fr/p.pinguet-fmc.etoile/ordre/expertises.html

 

Le secret professionnel sur le site de SFMLC

1. Introduction Depuis Hippocrate, le secret médical est un des piliers de l'exercice de la médecine : "Admis à l'intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe, ma langue taira les secrets qui me seront confiés…" car il n’y a pas de soins sans confidences, de confidences sans confiance, de confiance sans secret. Le secret professionnel du médecin a un double intérêt : - un intérêt privé, car le médecin doit garantir le secret à la personne qui se confie à lui, afin qu'aucune information ne soit divulguée à des tiers, ce qui pourrait porter atteinte à la réputation, à la considération ou à l'intimité du patient ; - un intérêt public, car l'intérêt général veut que chacun puisse être convenablement soigné, sans crainte de dénonciation, notamment ceux dont la situation sociale est irrégulière ou marginale. L'histoire du secret qui entoure l'acte médical témoigne d'une relation triangulaire complexe, parfois conflictuelle, entre les médecins, la société et les patien
http://www.smlc.asso.fr/smlc/enseignement/pdf/secretmed.pdf

 

Secret médical et assurances

Les assureurs ont besoin d'informations médicales, notamment dans les trois circonstances suivantes : • lors de la conclusion d'un contrat d'assurance vie, il s'agit d'évaluer le plus sûrement possible le risque à couvrir en fonction de l'état de santé du souscripteur (déclaration de santé et si nécessaire bilan médical , article 112-3 du code des assurances) • lors du règlement, à la suite d'un accident, d'un dommage corporel, il s'agit d'estimer le préjudice découlant d'une invalidité ou d'un décès • lors du versement à des ayant droits d'un capital décès, il s'agit de déterminer la cause de ce décès
http://www.ligue-cancer.asso.fr/article.php3?id_article=108

 

Secret Médical et assurances : rapport de l'ordre des médecins

Le secret médical est fait pour protéger les intérêts légitimes des malades, non pour les empêcher de bénéficier des avantages qu’ils demandent, comme la souscription d’une assurance, ni pour les faire profiter d’avantages indus. L’appréciation de ces intérêts doit guider le médecin traitant comme le médecin d’assurances pour échanger, à la demande du patient ou de ses ayants droit, les informations, « pertinentes, adéquates et non excessives », afin de leur permettre de bénéficier des justes avantages du contrat d’assurance. Il s’agit de l’accès régulier de l’assuré à ce contrat puis du versement légitime de prestations à lui-même ou à ses ayants droit, conformément aux dispositions contractuellement souscrites.F. GAZIER, B. HOERNI
http://www.web.ordre.medecin.fr/rapport/secretassurancehoerni.pdf

 

Justice, secret médical et expertise

Dans un arrêt de rejet, la 1re Chambre civile de la Cour de cassation, le 26 septembre 2006,s'est exprimé ainsi : "C'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond apprécient si une partie a accepté que des pièces médicales fussent communiquées à un expert et renoncé ainsi à se prévaloir du secret médical." Voilà ce que nous apprend le Bulletin d'information de la Cour de cassation,n°653 du 15 janvier 2007.
http://www.droit-medical.net/breve.php?id_breve=107

 

Pas de dérogation au secret médical

Selon la Cour de Cassation*, un établissement de santé ne peut être contraint de transmettre, à un expert mandaté par le tribunal, des informations couvertes par le secret médical sans l'accord du patient, ou de ses ayants droit en cas de décès. Cependant, en cas de refus de levée du secret médical, le juge peut en tirer conséquence s'il estime que ce refus ne tend pas à préserver la vie privée de la personne mais uniquement à écarter un élément de preuve. Cassation civile 1, du 7 décembre 2004, n° 02-12539, cassant CA de Patis, 7e chambre civile A, du 8 janvier 2002. Source ROF.
http://www.droit-medical.net/breve.php?id_breve=31

 

Le secret médical absolu

La Cour de cassation réaffirme le caractère absolu du secret médical... même en cas d'expertise judiciaire. La Cour précise que le juge civil ne peut contraindre un établissement de santé à lui transmettre un dossier médical sans l’accord de la personne concernée ou de ses ayants-droit
http://www.macsf.fr/vous-informer/secret-medical-absolu.html

 

Arrêt du 15 juin 2004 (Cass 1ère civ)

Le 7 décembre 2004, la cour de cassation a complété cette jurisprudence4. Le juge civil peut ordonner à un tiers de communiquer à l’expert les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, mais en l’absence de disposition législative spécifique, il ne peut pas contraindre un établissement de transmettre le dossier sans l’accord de la personne concernée ou de ses ayants droit. Le secret constitue un empêchement légitime que l’établissement peut invoquer. Il appartient ensuite au juge d’apprécier si le refus de communiquer les pièces tend à faire respecter un intérêt légitime ou à faire écarter un élément de preuve et d’en tirer toute conséquence quant à l’exécution du contrat d’assurance.
http://www.smlc.asso.fr/smlc/coinjuriste/pdf/Arret15062004.pdf

 

Code de déontologie médicale : exercice de la médecine d'expertise

TITRE IV : De l'exercice de la profession (art 69 à 108) 5) Exercice de la médecine d'expertise (art 105 à 108) sur le site de l'Ordre National des Médecins
http://www.conseil-national.medecin.fr/?url=deonto/rubrique.php&open=4&PHPSESSID=2bbea641d640cce2e78ff99083d604d2

 

Article 4 du code de déontologie : le secret professionnel

Article 4 (article R.4127-4 du code de la santé publique) (Commentaires révisés en 2003) Le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. De très ancienne tradition, le secret médical reste un des piliers de l'exercice de la médecine contemporaine. En effet, « il n’y a pas de soins sans confidences, de confidences sans confiance, de confiance sans secret ». Le médecin ne doit rien révéler de ce qu’il a connu ou appris sur son patient. Le secret est un devoir du médecin.
http://www.conseil-national.medecin.fr/?url=deonto/article.php&id=6

 

Le secret médical

Points forts à comprendre : - C’est l’exercice même de la médecine qui est à l’origine du secret médical : - « Il n’y a pas de médecine sans confiance, de confiance sans confidence et de confidence sans secret », déclarait le Professeur Louis PORTES, Président du Conseil National de l’Ordre des médecins à l’académie des sciences morales et politiques le 5 juin 1950. - Les « nouveaux » code pénal (de 1994) et code de déontologie (de 1995) l’imposent légalement dans le cadre de l’exercice professionnel médical. - L’évolution de la société et les progrès de la médecine sont à l’origine de l’évolution actuelle du secret.
http://www.univ-reims.fr/gallery_files/site/1/90/1129/1384/1536/1545.pdf

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